Excès de pouvoir de la Commission concernant les perturbateurs endocriniens

Question du Dr Joëlle MÉLIN

La Commission européenne a proposé le 15 juin 2016 des critères scientifiques permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens contenus dans les pesticides et les biocides. Une fois identifiées, ces substances seront interdites afin de protéger la santé publique et l’environnement.

Alors que la Commission interdit les substances cancérogènes et mutagènes, dont les effets néfastes sont uniquement «supposés», elle propose de limiter l’interdiction des perturbateurs endocriniens à ceux dont les effets néfastes sur la santé et l’environnement sont «avérés». Or, traiter différemment les perturbateurs endocriniens et les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction est contraire à la réglementation sur les pesticides et les biocides (règlements (UE) nº 528/2012 et nº 1107/2009), qui prévoit qu’une substance ne peut être autorisée si elle est considérée comme ayant les propriétés d’un perturbateur «pouvant être néfastes pour l’homme», le mot «pouvant» exprimant clairement une possibilité et non pas une certitude. Il semblerait que la Commission ait outrepassé ses pouvoirs en réécrivant un élément essentiel des règlements sur les pesticides et les biocides.

Aussi souhaitons-nous savoir si la Commission entend revenir sur sa proposition afin de se mettre en conformité avec ces règlements.

Réponse donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission

En ce qui concerne le projet de critères présenté par la Commission le 15 juin 2016, la Commission renvoie l’honorable parlementaire à sa réponse à la question écrite E‑007309/2016[1].

La Commission estime que l’affirmation selon laquelle elle traite les perturbateurs endocriniens différemment des substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) est dénuée de tout fondement. Dans ces trois cas, les critères d’approbation/exclusion visés dans le règlement (CE) n° 1107/2009[2] et le règlement (UE) n° 528/2012[3] ne s’appliquent qu’aux substances pour lesquelles les preuves sont suffisamment convaincantes pour les classer comme CMR. Les substances pour lesquelles ces preuves ne sont pas suffisamment convaincantes (c’est-à-dire les substances classées comme CMR suspectées) ne sont pas soumises aux critères d’approbation/exclusion.

La Commission ne croit pas qu’une charge de la preuve plus lourde soit demandée pour l’identification des perturbateurs endocriniens par rapport à ce qui est exigé pour les CMR. Les données provenant d’études animales in vivo et d’essais in vitro servent de base à l’évaluation des perturbateurs endocriniens, comme c’est le cas pour les CMR, et cela est clairement énoncé dans le projet de critères. Il n’est pas nécessaire de démontrer la présence d’effets indésirables chez l’être humain et les effets nocifs observés chez les animaux seront considérés par défaut comme pertinents pour l’être humain, sauf s’il peut être démontré que tel n’est pas le cas.

Les services de la Commission ont publié sur le site web consacré à ce sujet une version révisée du projet de critères dont le texte a encore été clarifié pour tenir compte des préoccupations soulevées par les États membres et d’autres parties[4].

[1]     http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/parliamentary-questions.html

[2]     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0001:0050:fr:PDF

[3]     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:fr:PDF

[4]     http://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/policy_fr