Impact de la décision de la CJUE sur la protection sociale des ressortissants étrangers

Question de Mme Joëlle Mélin

Dans l’affaire en question, un ressortissant roumain exerçant une activité indépendante en Irlande
cesse son activité. Sans revenu, ce dernier sollicite donc une demande d’allocation pour demandeur
d’emploi. Celle-ci est rejetée au motif qu’il ne démontrait plus disposer d’un droit de séjour en Irlande.
En effet, l’article 7 de la directive prévoit qu’un citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée
ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou non salarié et donc un droit de séjour
dans l’État membre d’accueil dans 4 cas dont celui de se trouver «en chômage involontaire […] après
avoir été employé pendant plus d’un an».
La CJUE estime ainsi que la directive n’opère pas de distinction entre l’activité salariée et l’activité
non salariée et estime donc qu’il n’est pas justifié qu’il ne bénéficie pas, en ce qui concerne le
maintien de son droit de séjour, de la même protection que celle dont jouit une personne ayant cessé
d’exercer une activité salarié.
Or, la création d’une entreprise en tant qu’indépendant est extrêmement aisée et nous souhaitons
savoir si la Commission entend se saisir de cette problématique afin d’éviter un effet d’aubaine et
l’utilisation de ce statut pour bénéficier d’un droit de séjour.

Réponse donnée par Mme Jourováau nom de la Commission

Ainsi qu’elle l’a fait observer dans sa communication de 2013 sur la libre circulation des citoyens de
l’Union et des membres de leur famille 1 , la Commission estime que le droit de l’Union actuellement en
vigueur contient un ensemble de garanties solides pour aider les États membres à lutter contre les
pratiques abusives et la fraude. Il incombe aux États membres de faire pleinement usage de ces
garanties. La Commission soutient leurs efforts.
L’article 35 de la directive 2004/38/CE 2 autorise expressément les États membres à «adopter les
mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la [présente] directive en
cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance.»
Par ailleurs, la Cour a itérativement jugé que, pour être qualifiée de «travailleur», la personne
concernée doit exercer des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites
qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires 3 . Ce raisonnement de la Cour
pourrait être extrapolé aux citoyens de l’Union travailleurs indépendants dans le cadre de l’application
de la directive 2004/38/CE.