Octroi des prestations sociales aux inactifs

Question du Dr Joëlle MÉLIN

Alors que l’arrêt Dano a estimé qu’un État membre pouvait refuser l’octroi d’une prestation sociale à un citoyen de l’Union européenne, économiquement inactif, exerçant sa liberté de circulation, et ce aux seules fins de bénéficier d’une prestation sociale au sein d’un autre État membre, sans disposer de ressources suffisantes permettant de prétendre au droit de séjour, la Cour de justice de l’Union européenne est venue compléter cette jurisprudence en étendant cette possible interdiction à d’anciens actifs (arrêt du 15 septembre 2015 dans l’affaire C‐67/14, Alimanovic).

La Cour fait donc primer la directive 2004/38/CE sur le règlement (CE) n° 883/2004, permettant ainsi d’exclure du droit au bénéfice de prestations sociales le travailleur dont les conditions du droit de séjour ne sont plus remplies.

Aussi, nous nous interrogeons sur les conséquences que la Commission souhaite tirer de ces différents arrêts. Compte-t-elle revenir sur le principe de primauté de l’égalité de traitement au détriment des conditions posées par la directive 2004/38/CE sur le droit de séjour?

Réponse donnée par Mme Thyssen au nom de la Commission

Les deux arrêts de la Cour de justice dans les affaires Dano[1] et Alimanovic[2] ont fourni des éclaircissements sur la relation entre le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et la directive 2004/38 sur la libre circulation en ce qui concerne l’accès aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif aux citoyens économiquement inactifs qui ne remplissent pas les exigences de résidence légale, parce qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille[3] ou bien parce qu’ils ont un droit de séjour uniquement en tant que demandeurs d’emploi[4].

La Cour a précisé que certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant du champ d’application du règlement (CE) nº 883/2004 peuvent aussi être considérées comme relevant de l’assistance sociale au sens de la directive 2004/38. Conformément à son programme de travail pour 2016, la Commission a l’intention d’entamer une modification du règlement (CE) nº 883/2004 intégrant la jurisprudence de la Cour.

[1]     Affaire C- 333/13, Dano, du 11.11.2014

[2]     Affaire C-67/14, Alimanovic, du 15.9.2015

[3]     Dano

[4]     Alimanovic