Fonds européen d’aide aux plus démunis

Question du Dr Joëlle MÉLIN

Le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) a été institué pour la période 2014-2020 par le règlement (UE) nº 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014.

Dans le rapport d’exécution 2014 du Programme opérationnel français FEAD (POI), corrigé suite aux observations de la Commission du 15 janvier 2016, sont détaillés très précisément les produits, denrées et indicateurs communs. L’annexe III ventile même l’aide par catégories de bénéficiaires, selon le sexe ou l’âge. Seules trois lignes d’indicateurs demeurent vides: les «migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées comme les Roms)», les «personnes handicapées» et enfin les «sans-abris».

  1. Pourquoi la Commission utilise-t-elle les données ventilées par le «sexe» ou l’«âge» et non celles par «origine ethnique» ou «handicap», alors que l’article 5, paragraphe 11, de ce même règlement place ces critères sur le même plan dans le refus des discriminations quant à l’accès au FEAD?
  2. Comment la Commission peut-elle vérifier qu’aucune discrimination n’entache l’accès à ce fonds, alors que ces données sont absentes du rapport d’exécution?
  3. Comment la Commission peut-elle contrôler la mise en œuvre efficace de ce fonds sans les données susnommées, pourtant utiles pour répondre aux problématiques afférentes (handicap, malnutrition, logement…)?

Réponse donnée par Mme Thyssen au nom de la Commission

Les États membres doivent fournir des estimations sur plusieurs caractéristiques concernant les destinataires finals du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Certaines de ces caractéristiques sont sensibles (par exemple handicap, origine ethnique, sans-abrisme)[1] et les déclarations reposent sur les définitions nationales des États membres. Il n’est pas obligatoire de demander aux bénéficiaires finals de fournir ces informations.

Dans l’évaluation des données communiquées, la Commission tient compte du principe de proportionnalité et du degré de sensibilité. Si les groupes relevant de ces indicateurs sensibles ne sont pas spécifiquement ciblés par le programme et si la valeur de l’un de ces indicateurs ne peut être estimée par une méthode appropriée, par exemple en raison de règles relatives à la protection des données au niveau national, la Commission peut accepter la déclaration d’une valeur estimée à «0». Toutefois, si ces groupes sont ciblés de manière spécifique, la valeur de ces indicateurs doit être communiquée.

Les États membres sont tenus de prendre des mesures appropriées pour prévenir toute discrimination dans l’accès au Fonds européen d’aide aux plus démunis. L’un des principaux moyens consiste à fixer des critères d’éligibilité liés exclusivement au niveau de revenus de la personne. La Commission procède à des contrôles afin de vérifier si les programmes sont conformes aux exigences légales.

[1]     Règlement délégué (UE) n ° 1255/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 complétant le règlement (UE) n ° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste d’indicateurs communs http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1255