Les conditions d’octroi de prestations de sécurité sociale
Commentaire de Mme Joëlle Mélin
Question de Mme Joëlle Mélin
Dans l’affaire C-308/14 de la Cour de justice de l’Union européenne (Commission/Royaume-Uni) était discutée la possibilité pour un État membre de subordonner l’octroi de prestations familiales à une condition de régularité de séjour. Si une similarité avec les affaires Dano et Brey, notamment, était susceptible d’apparaître, il n’en fut rien.
En effet, alors que ces arrêts concernaient des prestations spéciales non contributives qui sont des prestations à la fois de sécurité sociale et d’assistance sociale et relèvent ainsi tant du règlement (CE) que de la directive 2004/38/CE, l’affaire en question mettait, quant à elle, en cause une prestation relevant exclusivement du domaine de la sécurité sociale. Or, dans la mesure où le règlement (CE) pose le principe de l’unicité de la loi applicable en matière de sécurité sociale, la Commission soutenait que l’État d’accueil ne pouvait empêcher l’octroi de la prestation. La Cour a pourtant décidé que l’accès à une prestation de sécurité sociale est un droit qu’il est légitime de soumettre à des conditions, notamment tenant à la nationalité.
Aussi la Commission entend-elle tirer les conséquences de cette décision et modifier les conditions d’octroi d’une prestation de sécurité sociale ?
Réponse donnée par Mme Thyssen au nom de la Commission
Comme l’a rappelé la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’arrêt mentionné par l’Honorable Parlementaire, il appartient en principe à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit à des prestations de sécurité sociale. Le 13 décembre 2016, la Commission a présenté une proposition de révision de la législation de l’UE sur la coordination de la sécurité sociale. Sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, et notamment de l’arrêt rendu dans l’affaire C-308/14, Commission/Royaume-Uni, à laquelle se réfère l’Honorable Parlementaire, la proposition précise que les États membres peuvent décider de ne pas octroyer des prestations de sécurité sociale aux citoyens mobiles qui sont économiquement inactifs, c’est-à-dire aux citoyens qui ne travaillent pas ou qui ne recherchent pas activement un emploi — et qui ne disposent pas d’un droit de séjour légal sur leur territoire. Les citoyens mobiles économiquement non actifs n’ont un droit de séjour légal que s’ils possèdent des moyens de subsistance et une couverture santé complète. Cette proposition est actuellement examinée au Parlement européen et au Conseil.