Les conditions d’octroi de prestations de sécurité sociale

Commentaire de Mme Joëlle Mélin

J’interrogeais la Commission européenne sur les conditions d’octroi des prestations de sécurité sociale suite à un arrêt rendu par la CJUE contre le Royaume-Uni. Dans cette affaire, la Cour a pu décider que l’accès à une prestation de sécurité sociale est un droit qui peut être soumis à des conditions tenant notamment à la nationalité. Je souhaitais ainsi savoir si la Commission entendait tirer les conséquences de cette jurisprudence européenne. Après m’avoir rappelé la jurisprudence susmentionnée, la Commission confirme que l’octroi de prestations de sécurité sociale peut être soumis à une condition de subsistance et de couverture santé complète sans confirmer la décision de la CJUE concernant la nationalité. Elle en profite pour rappeler l’existence d’une procédure de révision du règlement concernant les systèmes de coordination de sécurité sociale. Soyez certains que je serai extrêmement vigilante sur ce dossier afin de lutter contre le tourisme social.

 

Question de Mme Joëlle Mélin

Dans l’affaire C-308/14 de la Cour de justice de l’Union européenne (Commission/Royaume-Uni) était discutée la possibilité pour un État membre de subordonner l’octroi de prestations familiales à une condition de régularité de séjour. Si une similarité avec les affaires Dano et Brey, notamment, était susceptible d’apparaître, il n’en fut rien.

En effet, alors que ces arrêts concernaient des prestations spéciales non contributives qui sont des prestations à la fois de sécurité sociale et d’assistance sociale et relèvent ainsi tant du règlement (CE) que de la directive 2004/38/CE, l’affaire en question mettait, quant à elle, en cause une prestation relevant exclusivement du domaine de la sécurité sociale. Or, dans la mesure où le règlement (CE) pose le principe de l’unicité de la loi applicable en matière de sécurité sociale, la Commission soutenait que l’État d’accueil ne pouvait empêcher l’octroi de la prestation. La Cour a pourtant décidé que l’accès à une prestation de sécurité sociale est un droit qu’il est légitime de soumettre à des conditions, notamment tenant à la nationalité.

Aussi la Commission entend-elle tirer les conséquences de cette décision et modifier les conditions d’octroi d’une prestation de sécurité sociale ?

 

Réponse donnée par Mme Thyssen au nom de la Commission

Comme l’a rappelé la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’arrêt mentionné par l’Honorable Parlementaire, il appartient en principe à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions du droit à des prestations de sécurité sociale. Le 13 décembre 2016, la Commission a présenté une proposition de révision de la législation de l’UE sur la coordination de la sécurité sociale. Sur la base de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, et notamment de l’arrêt rendu dans l’affaire C-308/14, Commission/Royaume-Uni, à laquelle se réfère l’Honorable Parlementaire, la proposition précise que les États membres peuvent décider de ne pas octroyer des prestations de sécurité sociale aux citoyens mobiles qui sont économiquement inactifs, c’est-à-dire aux citoyens qui ne travaillent pas ou qui ne recherchent pas activement un emploi — et qui ne disposent pas d’un droit de séjour légal sur leur territoire. Les citoyens mobiles économiquement non actifs n’ont un droit de séjour légal que s’ils possèdent des moyens de subsistance et une couverture santé complète. Cette proposition est actuellement examinée au Parlement européen et au Conseil.