La délimitation du champ d’application de la proposition de directive sur l’accessibilité
Question du Dr Joëlle MÉLIN
Le 2 décembre 2015, la Commission européenne présentait une proposition de directive visant à améliorer le bon fonctionnement du marché intérieur et à supprimer et prévenir les obstacles à la libre circulation des produits et services accessibles en réponse à l’augmentation considérable du vieillissement de la population. Il s’avère que la proposition présente différentes imprécisions ne permettant pas d’établir précisément son champ d’application. En effet, la distinction entre les services et les biens couverts par la directive n’apparaît pas suffisamment précise. De plus, la présence de clauses transversales relatives au cadre bâti est susceptible d’être à l’origine de surcoûts disproportionnés pour les acteurs du marché, qui font déjà face aux acteurs de l’économie «collaborative» qui eux demeurent exclus du champ d’application.
Aussi, nous souhaitons savoir comment la Commission souhaite identifier les produits et services qui concourent à l’accessibilité afin d’établir les responsabilités de chacun des opérateurs économiques concernés. De plus, nous souhaitons savoir si la Commission entend revenir sur l’intégration du «bâti» dans la directive et, à défaut, comment elle compte gérer la distorsion de concurrence qui sera accentuée entre les acteurs de l’économie traditionnelle et les acteurs de l’économie collaborative qui échapperont à toute cette réglementation.
Réponse donnée par Mme Thyssen au nom de la Commission
La Commission souhaite attirer l’attention de l’honorable parlementaire sur l’article 1 de la proposition de la Commission relative à un acte législatif européen sur l’accessibilité (CEA)[1] qui énumère les produits et services relevant de son champ d’application. Les obligations pour les opérateurs économiques sont ensuite définies dans la proposition, aux chapitres II et III.
En ce qui concerne l’environnement bâti lié aux services couverts, la Commission a proposé une clause d’habilitation (article 3, paragraphe 10) laissant la décision de son inclusion à la discrétion des États membres.
Cette proposition est en cours d’examen au Conseil et au Parlement européen.
Enfin, la Commission souhaite préciser que sa proposition n’entraînera pas de distorsion de la concurrence entre les opérateurs économiques du système bancaire traditionnel et de l’économie du partage. Les obligations incluses dans la proposition d’acte législatif européen sur l’accessibilité s’appliquent à tous les opérateurs économiques actifs sur le territoire de l’UE, qu’ils agissent en tant que fabricant, importateur, distributeur ou prestataire de services, sans faire de distinction sur la base du type de modèle commercial appliqué.
[1] COM/2015/0615 final – 2015/0278 (COD).