L’abattage rituel dispose d’une dérogation lui permettant de ne pas étourdir les animaux d’abattoir avant la saignée, soumettant les animaux égorgés à des agonies lentes et douloureuses. Au surplus, l’abattage rituel sans étourdissement entraîne des risques pour la santé humaine dans la mesure où des toxines et du sang sont bloqués dans les muscles tétanisés par la douleur, et/ou des germes pathogènes issus notamment des voies digestives s’écoulent à travers la plaie béante du cou de l’animal, contaminant ainsi la viande. Or les sacrifices rituels sont de plus en plus nombreux et des millions d’animaux subissent ce traitement insupportable. De plus, il s’avère, dans les faits, que de la viande issue de l’abattage rituel peut se retrouver dans l’assiette du consommateur à son insu, car elle est susceptible d’approvisionner les cantines scolaires, les restaurants et les étals des hypermarchés sans aucune information spécifique. Une large majorité d’Européens désapprouvent ces pratiques et ne souhaitent plus consommer de produits qui en sont issus, encore moins à leur insu.
Alors que l’Europe porte un intérêt à la protection animale et que différents États ont déjà interdit ce type d’abattage, la Commission entend-elle promouvoir une harmonisation des pratiques en imposant un étourdissement systématique avant l’abattage?
Réponse donnée par M. Andriukaitis au nom de la Commission (21.11.2016)
La Commission renvoie l’honorable parlementaire à la réponse qu’elle a donnée à la question écrite E-009185/2014[1] sur le même sujet.
L’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort[2] autorise l’abattage sans étourdissement préalable pour les animaux faisant l’objet de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir. Cette disposition constitue une dérogation à l’obligation générale d’étourdissement, limitée à l’abattage rituel. Ainsi, pour être compatibles avec l’article 4, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) nº 1099/2009, les règles nationales doivent prévoir que cette dérogation ne soit accordée que pour répondre à un vrai besoin des communautés religieuses.
Étant donné que le règlement (CE) nº 1099/2009 ne fixe aucune exigence en matière d’étiquetage et de traçabilité, c’est en premier lieu aux autorités compétentes des États membres responsables de son application qu’il incombe de veiller à ce que les prescriptions de son article 4, paragraphes 1 et 4, soient respectées.
[1] http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html
[2] Règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).