À la suite de l’adoption de la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs, la Commission européenne a présenté, le 8 mars 2016, une proposition de révision de cette même directive concernant «les questions qui n’ont pas été prises en considération». Parmi les nouveautés de cette révision figure la modification de l’article 3 de la directive 96/71/CE. En effet, cet article dispose actuellement que les dispositions qui doivent s’appliquer impérativement aux salariés détachés portent notamment sur «les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires». La proposition de la Commission prévoit un nouvel article 3, point c), permettant l’application de «la rémunération, y compris les taux majorés pour les heures supplémentaires»; elle remplace ainsi le terme «taux de salaire minimal», s’inspirant de facto de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 12 février 2015 dans l’affaire C‐396/13, Sähköalojen ammattiliitto) définissant les éléments qui composent la rémunération.

Néanmoins, aucune référence n’est faite quant au taux de charge auquel ladite rémunération doit être soumise.

Aussi, la Commission compte-t-elle intégrer le taux de charge salariale et patronale du travailleur détaché dans le «noyau dur» de la législation du pays d’accueil à laquelle est tenu l’employeur?

Réponse donnée par Mme Thyssen au nom de la Commission (31.5.2016)

Les règles de sécurité sociale applicables aux travailleurs détachés sont énoncées dans le règlement (CE) nº 883/2004[1], qui dispose que les travailleurs détachés restent soumis à la législation de l’État membre d’origine, à condition que la durée prévisible du détachement n’excède pas vingt-quatre mois et que le travailleur détaché ne soit pas envoyé en remplacement d’une autre personne.

Les impôts sur le revenu des personnes physiques et sur les sociétés dus par les travailleurs détachés et leurs employeurs sont régis par les États membres au moyen de conventions fiscales bilatérales, du droit fiscal national ou d’une combinaison des deux. Toutefois, dans l’exercice de leurs droits d’imposition et dans la conclusion de conventions fiscales bilatérales, les États membres doivent respecter le droit de l’UE, notamment en assurant l’égalité de traitement de tous les ressortissants de l’UE et en ne restreignant pas de manière injustifiée l’exercice des libertés garanties par le traité de l’UE[2].

La proposition de révision de la directive sur le détachement des travailleurs, présentée par la Commission le 8 mars 2016 [COM(2016) 128 final][3], ne prévoit pas de modifier cette législation.

[1]     Règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:fr:PDF)

[2]     http://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/index_fr.htm

[3]     http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1459769597959&from=FR