Compatibilité de la clause «Molière» avec le principe de libre circulation et d’égalité de traitement
Question du Dr Joëlle MÉLIN
En France, certaines collectivités locales ont introduit la clause «Molière» dans l’attribution des marchés publics afin de favoriser les entreprises n’embauchant pas de travailleurs détachés. Cette clause vise, en effet, à imposer la langue française sur les chantiers dont la collectivité territoriale est maître d’ouvrage. D’une part, ce procédé contribue à lutter contre le dumping social pratiqué par les pays d’Europe de l’est. D’autre part, il permet de contenir l’explosion en France du nombre de salariés étrangers dont l’embauche est facilitée par la directive sur le détachement des travailleurs. En permettant d’appliquer à ces travailleurs les cotisations sociales de leur pays d’origine, cette directive introduit effectivement une véritable préférence étrangère au détriment de nos compatriotes. Pourtant, la Commission est restée évasive sur ce sujet en déclarant qu’elle n’avait reçu ni texte ni plainte.
La Commission européenne juge-t-elle la clause «Molière» compatible avec le principe de libre circulation et d’égalité de traitement?
Quel jugement porte la Commission sur l’introduction de clauses sociales et environnementales dans l’attribution des marchés publics afin de favoriser les entreprises les plus responsables?
Réponse donnée par Mme Thyssen au nom de la Commission
La Commission renvoie les honorables parlementaires à ses réponses aux questions E‑001557/2017 et E-001768/2017, dans lesquelles elle estime que la «clause Molière» suscite des inquiétudes quant à sa compatibilité avec le droit de l’UE, mais exprime également sa confiance dans le fait que la France prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions nationales et du droit de l’Union. En effet, par une note de service signée par quatre ministres le 27 avril 2017, le gouvernement français a donné instruction aux «préfets de département» de traiter la clause Molière comme illégale.
En ce qui concerne les clauses sociales et environnementales, elles peuvent être utilisées comme critères d’attribution ou conditions d’exécution des marchés, comme prévu et dans les limites établies par les directives sur les marchés publics adoptées en 2014[1]. La Commission est favorable à une utilisation stratégique des marchés publics permettant aux acheteurs publics de promouvoir des politiques sociales et environnementales d’une manière qui soit pleinement compatible avec les principes du droit de l’UE.
[1] Directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65 et 243.