Établissement d’une plateforme européenne dans l’objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré ou faussement déclaré

Question du Dr Joëlle MÉLIN

Le projet initial de l’édification d’un marché unique intérieur avait pour objectif d’apporter égalité sociale, emploi, croissance et, donc, prospérité. À l’inverse, l’élargissement inconsidéré de l’Union européenne et la mise en œuvre de directives, notamment celle dite «services» et celle sur les travailleurs détachés, ont généré un déséquilibre inquiétant sur le marché de l’emploi français et ont constitué un facteur déterminant dans l’aggravation du chômage en France et donc parallèlement dans l’amplification du phénomène du travail non déclaré et faussement déclaré. La concurrence loyale entre les entreprises est une des conditions nécessaires à leur développement, à la création d’emplois et donc au retour à la croissance dans l’espace européen, et serait la meilleure arme de défense contre le développement des économies souterraines.

Nous posons les questions suivantes:
1. Comment la Commission peut-elle à ce point forcer l’avènement du marché unique intérieur par l’application de directives contraires au bon sens, au détriment de l’emploi et de la concurrence loyale et saine dans des espaces plus cohérents et plus homogènes comme l’espace national?
2. Pourquoi la Commission ne favoriserait-elle pas la création d’un observatoire de la concurrence au sein de cette plateforme pour évaluer l’efficacité des politiques menées jusque-là au sein du marché unique intérieur?

Réponse donnée par Mme Bieńkowska au nom de la Commission

  1. Selon l’évaluation de la Commission réalisée en 2012[1], la mise en œuvre de la directive «services»[2] a entraîné une hausse du PIB de l’UE estimée à environ 0,8 %. En outre, il a été estimé que cette directive pourrait entraîner une augmentation supplémentaire de 1,8 % du PIB de l’UE si les États membres œuvraient à une mise en œuvre plus ambitieuse de ses dispositions. La directive concernant le détachement de travailleurs vise à assurer un juste équilibre entre les intérêts des travailleurs, des prestataires de services et des entreprises locales[3]. La directive d’exécution[4] aidera les États membres à prévenir et combattre tout contournement et toute violation.
  2. La Commission procède déjà à des évaluations régulières de l’efficacité des politiques de l’UE dans le domaine du marché intérieur et présente des propositions lorsque des améliorations sont nécessaires. En conséquence, la Commission est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’instituer un nouvel organe.

L’objectif de la proposition de la Commission relative à l’établissement d’une plateforme européenne sur le travail non déclaré[5] est d’améliorer la coopération à l’échelle de l’UE afin d’aider les États membres à lutter contre le travail non déclaré de manière plus efficace et plus efficiente, par l’échange d’informations, le développement de l’expertise, de l’analyse et des bonnes pratiques, et en soutenant les actions opérationnelles transfrontières.

[1]     Commission européenne, The economic impact of the Services Directive: A first assessment following implementation, Economic Papers 456, juin 2012.

[2]     Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

[3]     Directive 97/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

[4]     Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).

[5]     Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une plateforme européenne dans l’objectif de renforcer la coopération visant à prévenir et à décourager le travail non déclaré [COM(2014) 0221 final – 2014 0124 (COD)].