Pour l’Europe, l’Eglise est une entreprise comme les autres.
Question de Mme Joëlle Mélin
Dans un arrêt du 27 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) estimait que le fait pour un État membre d’exonérer une congrégation religieuse espagnole de certains impôts pour des travaux réalisés dans un immeuble destiné à l’exercice d’activités dépourvues de finalité strictement religieuse, est susceptible de constituer une aide d’État prohibée au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) si, et dans la mesure où, ces activités sont économiques. En l’espèce, en vertu d’un accord conclu entre l’Espagne et le Saint-Siège en 1979 prévoyant différentes exonérations fiscales, une congrégation religieuse de l’Église catholique ayant la qualité de responsable d’une école ecclésiastique avait demandé auprès de l’administration fiscale le remboursement d’un impôt s’élevant à 24 000 euros pour des travaux effectués dans des bâtiments scolaires. Une partie des enseignements dispensés dans les locaux est réglementée par l’État, tandis qu’une autre nécessitait des frais d’inscription.
Aussi, nous souhaitons savoir si la Commission souhaite se saisir de cette difficulté et réfléchir à la mise en place d’un statut particulier pour les congrégations religieuses afin de ne pas interdire aux États non laïques de subventionner des édifices religieux. De plus, la Commission considère-t-elle que les aides octroyées en vertu d’accords antérieurs à l’Union sont des aides nouvelles?
Réponse donnée par Mme Vestager au nom de la Commission
Le statut juridique des églises est une question qui relève exclusivement de la compétence des États membres. Comme indiqué à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
Les règles en matière d’aides d’État n’empêchent pas les États membres de soutenir les activités religieuses ou l’enseignement public. Contrairement à ce que laisse entendre l’objet de la question, une église, en tant que telle, n’est pas considérée comme une entreprise. Toutefois, dans la mesure où une congrégation religieuse exerce des activités économiques, elle est considérée, au regard de ces activités, comme une entreprise soumise aux règles en matière d’aides d’État, au même titre que les autres opérateurs exerçant des activités économiques similaires. Dans le cas où une mesure constitue une aide d’État, elle peut être considérée comme compatible et être autorisée si elle poursuit les objectifs d’intérêt général mentionnés dans le traité, dans les lignes directrices de la Commission et dans le règlement général d’exemption par catégorie.
Il convient également de noter qu’en vertu du droit de l’Union, les aides n’excédant pas un montant de 200 000 euros sur une période de trois ans sont réputées ne pas affecter les échanges entre les États membres et ne pas fausser ou menacer de fausser la concurrence.
Enfin, la question de savoir si une aide est nouvelle ou existante doit être appréciée à la lumière des circonstances propres à chaque cas. En règle générale, les régimes d’aides entrés en vigueur avant 1958 ou avant l’adhésion d’un État membre constituent des aides existantes, pour autant qu’ils n’aient pas été modifiés de manière substantielle après l’adhésion.