Question du Dr Joëlle MÉLIN

Dans un souci de clarté en matière de compétence, compte tenu de la proposition de la Commission de modifier le règlement REACH, dans laquelle elle demande à l’Agence européenne des produits chimiques d’évaluer la restriction de l’utilisation du plomb dans les zones humides et terrestres en ce qui concerne les munitions de chasse et de sport, et étant donné que les modalités d’utilisation des équipements de chasse relève des compétences énoncées dans les règles nationales des pays concernés, la Commission est invitée à répondre aux questions suivantes:

  1. Dans quelle mesure la Commission européenne, par la modification du règlement REACH, sera-t-elle compétente pour intervenir dans les États membres en ce qui concerne l’utilisation des équipements de chasse, étant donné qu’elle n’a qu’une compétence partagée en matière d’environnement en vertu de l’article 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne?
  2. Une nouvelle évaluation du respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité visés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne et du protocole sur l’application de ces principes serait-elle souhaitable, à la lumière de laquelle la Commission pourrait revenir sur son intention de modifier le règlement REACH précité?

Réponse donnée par par M. Breton au nom de la Commission

Les deux initiatives mentionnées par les honorables parlementaires, dont la deuxième qui inclut également les articles de pêche contenant du plomb, sont mises en œuvre dans le cadre du règlement REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances). Le règlement REACH se fonde sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prévoit l’adoption de mesures visant à harmoniser les législations des États membres en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur. Dans ce contexte, les institutions doivent prendre pour base un niveau de protection élevé, en tenant particulièrement compte des nouvelles évolutions scientifiques.

Aucune de ces initiatives ne vise à intervenir sur l’utilisation des équipements de chasse dans les États membres, mais plutôt à prévenir les risques environnementaux: la première concerne l’utilisation de munitions en plomb dans et autour des zones humides; la deuxième initiative fait suite au rapport d’enquête de 2018 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) qui a apporté suffisamment de preuves permettant de justifier la mise en place de mesures de protection supplémentaires au titre du règlement REACH sur l’utilisation de munitions en plomb.

La Commission accorde une grande importance à la subsidiarité et la proportionnalité. Puisque les objectifs du règlement REACH ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent être mieux réalisés au niveau de l’UE, l’Union peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité. Pour ce qui est du principe de proportionnalité, les comités scientifiques de l’ECHA ont conclu que la première initiative est une mesure appropriée à l’échelle de l’UE afin de prévenir les risques détectés. La Commission n’a pas connaissance de nouveaux éléments qui donnent à penser qu’il soit nécessaire de procéder à une réévaluation. La deuxième initiative comportera une évaluation du besoin et du caractère approprié d’une éventuelle restriction.

MON COMMENTAIRE SUITE A LA RÉPONSE DE LA COMMISSION :

« Sous couvert de l’harmonisation de la législation des Etats en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur, la Commission européenne confirme son souhait de s’immiscer dans la politique des Etats membres en détournant un risque environnemental pour interdire l’utilisation de certains équipements de chasse dans l’Union ! Il est nécessaire que la Commission respecte enfin le principe de subsidiarité et la compétence des Etats membres en la matière ! »