Travailleurs détachés et ancienneté

Question du Dr Joëlle MÉLIN

À la suite de l’adoption de la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs, la Commission a présenté, le 8 mars 2016, une proposition de révision de cette même directive concernant «les questions qui n’ont pas été prises en considération». Parmi les nouveautés de cette révision figure la modification de l’article 3 de la directive 96/71/CE.

La proposition de révision prévoit que la notion de rémunération se substitue à la notion de taux de salaire minimal. Ce faisant, l’employeur devrait payer au travailleur détaché l’ensemble des éléments de rémunération applicable au poste occupé rendus obligatoires par les lois et/ou conventions collectives d’application générale. Il n’en demeure pas moins que la proposition ne semble pas aborder les modalités de prise en compte de l’ancienneté du salarié détaché dans l’application des avantages déterminés par voie de convention collective d’application générale.

Aussi, la Commission peut-elle indiquer comment la révision de la directive sur le détachement permettra d’aborder la notion de l’ancienneté ou de l’expérience professionnelle du travailleur détaché? Ces derniers pourront-ils faire jouer leur ancienneté ou leur expérience globale ou bien uniquement celle acquise dans le pays d’accueil?

Réponse donnée par Mme Thyssen au nom de la Commission

La Commission souhaite rappeler que déjà aujourd’hui l’ancienneté et l’expérience du travailleur détaché sont prises en compte si ceci est prévu dans le cadre national. Dans son arrêt du 12 février 2015 dans l’affaire C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto ry[1], la Cour a dit pour droit que les règles de classement des travailleurs en groupes de rémunération, appliquées dans l’État membre d’accueil sur la base de différents critères, tels que, notamment, la qualification, la formation, l’expérience des travailleurs et/ou la nature du travail effectué par ceux-ci, s’appliquent en lieu et place des règles applicables aux travailleurs détachés dans l’État membre d’origine.

La proposition[2] de directive modifiant la directive 96/71/CE[3] ne met pas en cause ce principe. Au contraire, elle prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce que les entreprises garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire la rémunération fixée par la loi ou la convention collective déclarée d’application générale. La rémunération comprend tous les éléments de la rémunération rendus obligatoires par la loi ou la convention collective déclarée universellement applicable, y inclus le cas échéant l’ancienneté et l’expérience du travailleur.

[1]     Judgment of the Court (First Chamber) of 12 February 2015 in Case C-396/13, Sähköalojen ammattiliitto ry v Elektrobudowa Spółka Akcyjna, ECLI:EU:C:2015:86.

[2]     Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, document COM(2016) 128 final.

[3]     Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, JO L 18, 21.01.97, p. 1.